Déterminer les territoires où une IOV a des effets

Comme il est précisé ci-après, une IOV a des effets dans les territoires membres des ACVM suivants :

  1. les territoires ayant prononcé l’interdiction, comme l’indique la colonne « Prononcée par » dans SEDAR+ (se reporter à la partie 1 ci-après);
  2. tous les territoires à l’exception de Nunavut conformément à leurs dispositions législatives respectives sur la réciprocité automatique et lorsque l’IOV respecte les critères devant faire l’objet de la réciprocité automatique (se reporter à la partie 2.1 ci-après), que l’émetteur y soit émetteur assujetti ou non;
  3. Nunavut, conformément à la Norme multilatérale 11-103 sur les interdictions d’opérations pour manquement aux obligations de dépôt dans plusieurs territoires (la « Norme multilatérale 11-103 ») (se reporter à la partie 2.2 ci-après), si les conditions suivantes sont réunies :

i. l’IOV est une « interdiction d’opérations pour manquement aux obligations de dépôt », comme l’indique la mention « Oui » dans la colonne « MODIOV » dans SEDAR+;

ii. l’émetteur y est émetteur assujetti (se reporter à la partie 5 ci-après).

1. Territoire(s) prononçant l’IOV

Toutes les IOV ont des effets dans les territoires où elles ont été prononcées. Les territoires ayant prononcé l’interdiction sont indiqués dans la colonne « Prononcée par » dans SEDAR+ et comprennent l’autorité principale et, s’il s’agit d’une « interdiction d’opérations pour manquement aux obligations de dépôt sous régime double » émise avant le 4 décembre 2023, l’autorité principale et la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario1 (la « CVMO »).

2. Territoire(s) ne prononçant pas l’IOV

L’IOV aura également des effets dans tout territoire membre des ACVM ne l’ayant pas prononcée si celui‑ci a adopté une disposition législative sur la réciprocité automatique (et que l’IOV respecte les critères devant faire l’objet de la réciprocité automatique) ou si la Norme multilatérale 11-103 s’applique.

2.1 Dispositions législatives sur la réciprocité automatique

Jusqu’à maintenant, tous les territoires à l’exception du Nunavut ont adopté des dispositions législatives sur la réciprocité automatique.

  • Des modifications à la Securities Act de l’Alberta édictées par le gouvernement de l’Alberta, dont l’ajout de l’article 198.1, soit les dispositions législatives sur la réciprocité automatique, ont pris effet le 1er juillet 2015.
  • Des modifications à la Securities Act de la Nouvelle-Écosse édictées par le Gouvernement de la Nouvelle-Écosse, dont l’ajout de l’article 134B, soit les dispositions législatives sur la réciprocité automatique, ont pris effet le 20 mai 2016.
  • Au Québec, des modifications à la Loi sur les valeurs mobilières du Québec, dont l’ajout des articles 308.2.1.1 à 308.2.1.6, soit les dispositions législatives sur la réciprocité automatique, ont pris effet le 23 juin 2016.
  • Au Nouveau-Brunswick, des modifications à la Loi sur les valeurs mobilières du Nouveau-Brunswick, dont l’ajout des articles 184.1, soit les dispositions législatives sur la réciprocité automatique, ont pris effet le 28 juin 2016.
  • Au Manitoba, des modifications à la Loi sur les valeurs mobilières du Manitoba, dont l’ajout des articles 148.4(3) à 148.4(8), soit les dispositions législatives sur la réciprocité automatique, ont pris effet le 2 juin 2017.
  • Des modifications à la Loi sur les valeurs mobilières des Territoires du Nord-Ouest édictées par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, dont l’ajout des articles 60.1, soit les dispositions législatives sur la réciprocité automatique, ont pris effet le le 10 décembre, 2018.
  • Des modifications à la Securities Act de l’Île du Prince-Édouard édictées par le gouvernement de l’Île du Prince-Édouard, dont l’ajout des articles 60.1, soit les dispositions législatives sur la réciprocité automatique, ont pris effet le 5 décembre, 2018.
  • Des modifications à la Loi sur les valeurs mobilières du Yukon édictées par le gouvernement du Yukon dont l’ajout des articles 60.1, soit les dispositions législatives sur la réciprocité automatique, ont pris effet le 1 april, 2019.
  • En Saskatchewan, des modifications à la Securities Act de la Saskatchewan, dont l’ajout de l’article 134.01, soit les dispositions législatives sur la réciprocité automatique, ont pris effet le 1 octobre 2019.
  • En Colombie-Britannique, des modifications à la Securities Act de la Colombie-Britannique, dont l’ajout de l’article 162.07, soit les dispositions législatives sur la réciprocité automatique, ont pris effet le 27 mars 2020.
  • Des modifications à la Securities Act de Terre-Neuve-et-Labrador édictées par le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador, dont l’ajout des articles 127.01, soit les dispositions législatives sur la réciprocité automatique, ont pris effet le 16, 2021.
  • Des modifications à la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario et à la Loi sur les contrats à terme sur les marchandises de l’Ontario édictées par le gouvernement de l’Ontario, dont l’ajout des articles 127.0.1 et 60.0.1 respectivement soit les dispositions législatives sur la réciprocité automatique, ont pris effet le 4 décembre 2023.

Une disposition législative sur la réciprocité automatique s’entend d’une disposition prévue par la loi sur les valeurs mobilières d’un territoire qui prévoit la réciprocité automatique de toute sanction, condition, restriction ou obligation imposée par une autre autorité membre des ACVM résultant d’un constat ou d’un aveu de contravention à la législation en valeurs mobilières. Toute modification de cette interdiction ou sa levée par une autorité en valeurs mobilières du Canada s’appliquera également dans le territoire ayant adopté la disposition législative sur la réciprocité automatique. Ce dernier ne prononcera pas d’IOV distincte ni sa modification ou sa révocation dans ces cas. Ainsi, l’absence d’une interdiction à l’égard d’un émetteur ou d’une personne dans SEDAR+ dans le territoire ayant adopté une disposition législative sur la réciprocité automatique ne signifie pas que les opérations sur les titres de cet émetteur ou cette personne n’y font pas l’objet d’une interdiction ou de restrictions. Il convient de souligner que la réciprocité automatique des interdictions s’applique, que l’émetteur soit émetteur assujetti ou non dans le territoire ayant adopté la disposition législative, et ne s’applique pas qu’aux interdictions d’opérations pour manquement aux obligations de dépôt, au sens de la Norme multilatérale 11-103.

2.2 Norme multilatérale 11-103

Le 23 juin 2016, la Norme multilatérale 11-103 entrera en vigueur dans tous les territoires membres des ACVM, sauf en Alberta, en Nouvelle-Écosse, au Québec et en Ontario. L’Alberta, la Nouvelle-Écosse et le Québec n’adoptent pas la Norme multilatérale 11‑103 en raison des dispositions législatives sur la réciprocité automatique décrites à la partie 2.1. Avant le 4 décembre 2023, une IOV n’est en vigueur en Ontario que si elle a été prononcée par la CVMO (pour plus de renseignements, se reporter à la partie 1).

En vertu de la Norme multilatérale 11-103, lorsqu’une autorité en valeurs mobilières prononce une IOV à l’égard des titres d’un émetteur assujetti et que cette interdiction respecte la définition d’une « interdiction d’opérations pour manquement aux obligations de dépôt », les opérations sur ces titres font automatiquement l’objet d’une interdiction ou de restrictions selon les mêmes conditions que celles prévues par l’interdiction d’opérations pour manquement aux obligations de dépôt dans chaque territoire ayant adopté la Norme multilatérale 11-103 et où l’émetteur est émetteur assujetti. Toute modification de cette interdiction ou sa levée par une autorité en valeurs mobilières s’appliquera également dans chaque territoire ayant adopté la Norme multilatérale 11-103 et où l’émetteur est émetteur assujetti. Ainsi, l’absence d’une interdiction à l’égard d’un émetteur ou d’une personne en particulier dans SEDAR+ des IOV ne signifie pas que les opérations sur les titres de cet émetteur ou de cette personne ne font pas l’objet d’une interdiction ou de restrictions dans un territoire donné.  

À partir du 23 juin 2016, les interdictions qui respectent la définition d’une « interdiction d’opérations pour manquement aux obligations de dépôt » sont identifiées par la mention « Oui » dans la colonne « MODIOV ».

Afin de déterminer si un émetteur est émetteur assujetti, vous devriez consulter la liste des émetteurs assujettis à la partie 5 ci-après.

3. Effet d’une interdiction d’opérations pour manquement aux obligations de dépôt dans un territoire où un émetteur n’est pas émetteur assujetti ou n’ayant pas adopté de dispositions législatives sur la réciprocité automatique

Même si une opération effectuée dans un territoire où un émetteur n’est pas émetteur assujetti ne contrevient pas à une IOV prononcée dans un autre territoire, elle peut être contraire à l’intérêt public et ainsi faire l’objet d’une mesure d’application de la loi ou d’une poursuite administrative. Les participants au marché d’un territoire où un émetteur n’est pas émetteur assujetti devraient longuement réfléchir avant de faire des opérations sur un titre si une autorité membre des ACVM d’un autre territoire a prononcé une IOV. L’interdiction d’opérations pour manquement aux obligations de dépôt prononcée par une autorité membre des ACVM signifie généralement que l’émetteur n’a pas respecté les normes requises en matière d’information et qu’il y a un risque important de préjudice pour les investisseurs si l’on permet que les opérations se poursuivent. Les participants au marché devraient donc prendre en considération l’existence d’un manquement à une obligation d’information continue ainsi que la décision de l’autorité principale avant d’effectuer une opération dans un territoire où l’émetteur n’est pas émetteur assujetti ou n’ayant pas adopté les dispositions législatives sur la réciprocité automatique. Dans ce dernier cas, nous insistons sur le fait que l’IOV a des effets dans le territoire ayant adopté des dispositions législatives sur la réciprocité automatique même si l’émetteur n’y est pas émetteur assujetti.

4. Effet d’une IOV sur les participants au marché visés par un règlement de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières

À l’heure actuelle, l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) agit à titre de fournisseur de services de réglementation pour tous les marchés au Canada (y compris les bourses, les systèmes de négociation parallèles et les systèmes de cotation et de déclaration d’opérations). Conformément aux Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM) qui ont été adoptées par l’OCRCVM, si une autorité membre des ACVM prononce une IOV à l’égard d’un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché, l’OCRCVM impose une suspension de cotation qui interdit les opérations sur ces titres sur tous les marchés pour lesquels elle agit à titre de fournisseur de services de réglementation. Lorsque la suspension est imposée, aucune personne assujettie aux RUIM ne peut effectuer d’opérations sur ces titres sur un marché au Canada, de gré à gré ou sur un marché organisé réglementé étranger, sous réserve des conditions prévues par l’IOV.

5. Listes des émetteurs assujettis

Pour déterminer si une interdiction d’opérations pour manquement aux obligations de dépôt a des effets dans un territoire donné, vous devez savoir si l’émetteur y est émetteur assujetti. Vous trouverez la liste des territoires et leurs listes respectives d’émetteurs assujettis sur SEDAR+. Il faut se rappeler qu’une interdiction d’opérations pour manquement aux obligations de dépôt aura un effet dans tout territoire ayant adopté des dispositions législatives sur la réciprocité automatique, même si l’émetteur n’y est pas émetteur assujetti. Pour plus de renseignements, se reporter à l’Instruction générale 11-207 relative aux interdictions d’opérations pour manquement aux obligations de dépôt et à leur levée dans plusieurs territoires.

  1. Une « interdiction d’opérations pour manquement aux obligations de dépôt sous régime double » est une interdiction d’opérations pour manquement aux obligations de dépôt, au sens de la Norme multilatérale 11‑103, prononcée à l’égard d’un émetteur par son autorité principale (si l’autorité principale est une autorité membre des ACVM autre que la CVMO) lorsqu’il est émetteur assujetti en Ontario et que la CVMO a confirmé qu’elle participait à l’interdiction. ↩︎