AVIS 51-360 DU PERSONNEL DES ACVM – FOIRE AUX QUESTIONS AU SUJET DE LA PROLONGATION DU DÉLAI DE DÉPÔT ACCORDÉE PAR VOIE DE DÉCISION GÉNÉRALE EN RÉPONSE À LA COVID-19

FOIRE AUX QUESTIONS AU SUJET DE LA PROLONGATION DU DÉLAI DE DÉPÔT ACCORDÉE PAR VOIE DE DÉCISION GÉNÉRALE EN RÉPONSE À LA COVID-19

Le 23 mars 2020, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les ACVM) ont publié des dispenses temporaires essentiellement harmonisées de certaines obligations réglementaires de dépôt en raison de la COVID-19. Elles ont mis en œuvre ces dispenses par voie de décisions générales qui sont, pour l’essentiel, harmonisées à l’échelle du pays.

Le présent avis expose le point de vue du personnel des ACVM sur les questions les plus fréquemment posées au sujet des dispenses de certaines obligations en matière de financement des sociétés qui ont été accordées en vertu des décisions générales suivantes (collectivement, la décision générale) et qui s’appliquent aux émetteurs assujettis et aux autres émetteurs qui ne sont pas des fonds d’investissement :

  • en Alberta, le Blanket Order 51-517 Temporary Exemption from Certain Corporate Finance Requirements (le Blanket Order 51-517 de l’ASC);
  • en Colombie-Britannique, le BC Instrument 51-515 Temporary Exemption from Certain Corporate Finance Requirements (le BC Instrument 51-515);
  • à l’Île-du-Prince-Édouard, le Blanket Order 51-503 Temporary Exemption from Certain Corporate Finance Requirements (le Blanket Order 51-503 de l’Île-du-Prince-Édouard);
  • au Manitoba, le Manitoba Blanket Order 52-502 Temporary Exemption from Certain Corporate Finance Requirements (le Blanket Order 52-502 du Manitoba);
  • au Nouveau-Brunswick, l’Ordonnance générale 51-507, Dispense relative à la prolongation de délais concernant certaines obligations d’information continue et de prospectus applicables aux émetteurs et aux agences de notation désignées (l’Ordonnance générale 51-507 de la FCNB);
  • en Nouvelle-Écosse, le Blanket Order 51-509 Temporary Exemption from Certain Corporate Finance Requirements (le Blanket Order 51-509 de la NSSC);
  • au Nunavut, le Blanket Order 51-502 Temporary Exemption from Certain Corporate Finance Requirements (le Blanket Order 51-502 du Nunavut);
  • en Ontario, l’Ontario Instrument 51-502 Temporary Exemption from Certain Corporate Finance Requirements (l’Instrument 51-502 de la CVMO);
  • au Québec, la Décision 2020-PDG-0023, Décision générale relative à la prolongation de délais concernant certaines obligations d’information continue et de prospectus applicables aux émetteurs et aux agences de notation désignées (la Décision 2020-PDG-0023 de l’Autorité);
  • en Saskatchewan, le General Order 51-501 Temporary Exemption from Certain Corporate Finance Requirements (le General Order 51-501 de la FCCA);
  • à Terre-Neuve-et-Labrador, le Blanket Order Number 110 Temporary Exemption from Certain Corporate Finance Requirements (le Blanket Order 110 de Terre-Neuve-et-Labrador);
  • dans les Territoires du Nord-Ouest, le Blanket Order 51-502 Temporary Exemption from Certain Corporate Finance Requirements (le Blanket Order 51-502 des Territoires du Nord-Ouest);
  • au Yukon, le Superintendent Order 2020-02 Temporary Exemption from Certain Corporate Finance Requirements (le Superintendent Order 2020-02 du Yukon).

Dans la présente foire aux questions, on entend par :

  • « dispense de l’obligation de dépôt ou de transmission » : les dispenses suivantes :

a) la dispense des obligations du groupe A prévues par le BC Instrument 51-515, le Blanket Order 110 de Terre-Neuve-et-Labrador, le Blanket Order 51-502 des Territoires du Nord-Ouest, le Superintendent Order 2020-02 du Yukon, le Blanket Order 51-502 du Nunavut, le Blanket Order 51-503 de l’Île-du-Prince-Édouard;

b) la dispense des obligations prévues à l’Annexe A de l’Instrument 51-502 de la CVMO, de l’Ordonnance générale 51-507 de la FCNB et du Blanket Order 51-509 de la NSSC;

c) la dispense des obligations prévues à l’Annexe A du Blanket Order 51-517 de l’ASC et du Blanket Order 52-502 du Manitoba;

d) la dispense des obligations prévues à l’Annexe A de la Décision 2020-PDG-0023 de l’Autorité;

e) la dispense prévue à l’article 1 du General Order 51-501 de la FCCA;

  • « dispense des obligations d’information continue à l’égard de la notice d’offre » : la dispense des obligations d’information continue relatives aux placements effectués sous le régime d’une dispense pour placement au moyen d’une notice d’offre prévues au paragraphe 17.4, 17.5 ou 17.6, selon le cas, et au paragraphe 17.19 de l’article 2.9 du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (le Règlement 45-106) qui est introduite par l’Instrument 51-502 de la CVMO, le Blanket Order 51-517 de l’ASC, la Décision 2020-PDG-0023 de l’Autorité, le General Order 51‑501 de la FCCA et le Blanket Order 51-509 de la NSSC;
  • « période de prolongation » : la période de prolongation de 45 jours prévue par la décision générale.

Si vous ne trouvez pas réponse à votre question ici, veuillez communiquer avec votre autorité principale. Nous mettrons à jour la foire aux questions au fur et à mesure de la réception de nouvelles demandes de renseignements, et vous invitons à vérifier toute mise à jour qui y est apportée.

ÉVÉNEMENT IMPORTANT TOUCHANT LES ACTIVITÉS

A1. La dispense de l’obligation de dépôt ou de transmission introduite par la décision générale fait mention d’un « événement important touchant les activités ».Comment un émetteur doit-il déterminer si un événement touchant les activités est important?

À l’instar de l’appréciation de l’importance relative, la détermination de l’importance d’un événement touchant les activités est fonction des faits et circonstances propres à l’émetteur et peut varier d’un émetteur à l’autre. L’émetteur qui doit évaluer si un événement touchant les activités est important devrait consulter les règlements et instructions générales en valeurs mobilières.

La notion d’importance relative est abordée dans nombre de règlements et instructions générales en vigueur, notamment :

La disposition d’interprétation prévue au paragraphe f de la partie 1 de l’Annexe 51-102A1, Rapport de gestion et au paragraphe e de la partie 1 de l’Annexe 51-102A2, Notice annuelle, soit « La décision d’un investisseur raisonnable d’acheter, de vendre ou de conserver des titres de la société serait-elle différente si l’information en question était passée sous silence ou formulée de façon incorrecte? Dans l’affirmative, l’information est sûrement importante. ».

Le paragraphe 1 de l’article 4.2 de l’Instruction générale 51-201 : Lignes directrices en matière de communication de l’information (l’Instruction générale 51-201) qui prévoit ceci : « Lorsque l’on détermine l’importance, on doit tenir compte d’un certain nombre de facteurs, dont la nature de l’information, la volatilité des titres de la société et la conjoncture du marché, qui ne peuvent être saisis par un critère unique et absolu. L’importance peut varier d’une société à l’autre en fonction de la taille de l’entreprise, de la nature de ses activités et de bien d’autres facteurs. Un fait « significatif » ou « majeur » pour une petite entreprise ne le sera peut-être pas pour une société plus importante. Les sociétés doivent donc se garder d’utiliser une méthode trop stricte pour déterminer l’importance. Lorsque le marché est fébrile, des variations apparemment insignifiantes entre les prévisions de bénéfices et les résultats réels peuvent, à la publication de ces derniers, avoir une incidence appréciable sur le cours de l’action. »

La liste non exhaustive d’exemples d’éléments d’information pouvant être importants qui est prévue à l’article 4.3 de l’Instruction générale 51-201.

Les indications figurant aux articles 9 et 12 de l’Instruction générale 12-203 relative aux interdictions d’opérations limitées aux dirigeants (l’Instruction générale 12-203).

CALCUL DU DÉLAI

B1. Comment dois-je calculer la période de prolongation prévue par la décision générale? Débute-t-elle le jour civil suivant la date limite?

Oui, la période de prolongation débute le jour civil suivant la date limite. Par exemple, si la date limite tombe le 30 mars 2020, la période de prolongation de 45 jours débute le 31 mars 2020 et prend fin le 14 mai 2020.

PROSPECTUS

C1. Dans le cas de l’émetteur qui se prévaut de la dispense de l’obligation de dépôt et de transmission introduite par la décision générale, la condition voulant qu’il ne puisse déposer de prospectus provisoire ou définitif que si son dossier d’information continue est à jour s’applique-t-elle également au renouvellement d’un prospectus préalable de base, au prospectus non relié à un placement, à une version modifiée d’un prospectus, à un prospectus RFPV, à une modification d’un prospectus définitif ou au dépôt d’un supplément de prospectus relié à un prospectus préalable de base existant?

Oui. L’interdiction visant le dépôt d’un prospectus provisoire ou définitif tant que le dossier d’information continue de l’émetteur n’est pas à jour s’applique au prospectus préalable de base provisoire et définitif, même si aucun placement particulier n’est envisagé. Est également soumis à cette interdiction le prospectus non relié à un placement, la version modifiée d’un prospectus, le prospectus RFPV ou la modification d’un prospectus définitif. Le personnel des ACVM estime par ailleurs qu’elle devrait s’étendre au placement réalisé par un émetteur qui nécessite ou nécessitera le dépôt d’un supplément de prospectus à un prospectus préalable de base existant.

C2. La décision générale introduit-elle une prolongation des périodes de 90 et 180 jours prévues à l’article 2.3 du Règlement 41-101 sur les obligations générales relatives au prospectus (le Règlement 41-101)?

Non. La décision générale ne prolonge pas les périodes de 90 et 180 jours prévues à l’article 2.3 du Règlement 41-101. Celles-ci s’appliquent toujours. Les émetteurs qui ont des questions au sujet de cet article devraient communiquer avec leur autorité principale.

C3. Prenons l’exemple d’un émetteur ayant obtenu le visa d’un prospectus et se trouvant dans la période de 90 jours d’un placement pour compte. Qu’arrivera-t-il s’il souhaite se prévaloir de la dispense introduite par la décision générale pendant la période de prolongation?

Le personnel des ACVM est d’avis que tout émetteur voulant se prévaloir de la dispense introduite par la décision générale durant un placement effectué au moyen d’un prospectus devrait y mettre fin, et communiquer dès que possible avec son autorité principale pour en discuter.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE PORTEURS DE TITRES ET QUESTIONS CONNEXES

D1. Le personnel des ACVM est conscient que les bourses ont récemment modifié certaines de leurs règles en réponse à la COVID-19 afin de permettre aux émetteurs de reporter au 31 décembre 2020 la tenue de leur assemblée générale des porteurs de titres.

  • La période de prolongation prévue par la décision générale est de 45 jours, et vise uniquement certains documents qui doivent être déposés, envoyés ou transmis entre le 23 mars et le 1er juin 2020. La décision générale ne prévoit pas de prolongation pour le dépôt, l’envoi ou la transmission des circulaires de sollicitation de procurations ou des documents reliés aux procurations relativement à la tenue d’une assemblée des porteurs de titres.
  • Le personnel des ACVM a reçu de la part d’émetteurs un certain nombre de demandes de précisions concernant l’interaction entre la décision générale et le report d’une assemblée générale annuelle des porteurs de titres, notamment sur les questions entourant la rémunération de la haute direction, les circulaires de sollicitation de procurations et autres documents reliés aux procurations, les formulaires de demande relatifs à une assemblée annuelle, et la transmission des états financiers conjointement avec celle des circulaires de sollicitation de procurations.
  • Le personnel des ACVM se penche actuellement sur ces questions. Comme l’indiquait le communiqué publié le 23 mars dernier au sujet de la décision générale, les ACVM suivent étroitement l’évolution de la situation et jugeront si d’autres dispenses ou prolongations seront nécessaires.
  • Les obligations relatives aux assemblées ne sont pas établies par les ACVM; elles le sont en vertu du droit des sociétés (ou d’une législation équivalente) applicable à l’émetteur et de ses documents constitutifs. Les émetteurs devraient consulter le droit des sociétés ou les autres lois applicables régissant leurs activités ainsi que toute dispense ou indication émanant de l’autorité responsable ou son équivalent dans le territoire visé.
  • Les émetteurs devraient aussi lire le communiqué des ACVM publié le 20 mars dernier intitulé Les autorités en valeurs mobilières du Canada fournissent des indications sur la tenue des assemblées générales annuelles pendant la pandémie de COVID-19.
  • Les émetteurs qui ont des préoccupations urgentes au sujet de ces questions sont invités à communiquer avec leur autorité principale.

NOTICE ANNUELLE

E1. L’Annexe 51-102A2 précise que la date de la notice annuelle de l’émetteur ne doit pas être antérieure à celle du rapport de l’auditeur sur ses états financiers. L’émetteur qui compte reporter le dépôt des états financiers annuels de son dernier exercice en vertu de la décision générale peut-il déposer sa notice annuelle avant ceux-ci?

Non. La dispense de l’obligation de dépôt ou de transmission ne vise que le dépôt de la notice annuelle; elle ne concerne pas l’obligation relative au contenu. L’émetteur peut se prévaloir de la dispense de l’obligation de dépôt ou de transmission introduite par la décision générale pour le dépôt de sa notice annuelle, pourvu que les conditions de la décision générale soient remplies.

OFFRES PUBLIQUES DE RACHAT DANS LE COURS NORMAL DES ACTIVITÉS

F1. L’émetteur qui se prévaut de la dispense de l’obligation de dépôt ou de transmission introduite par la décision générale pourra-t-il acquérir ses titres sous le régime des dispenses pour offres publiques de rachat dans le cours normal des activités prévues à l’article 4.8 du Règlement 62-104 sur les offres publiques d’achat et de rachat?

Un émetteur ne devrait pas acquérir ses propres titres dans le cadre d’une offre publique de rachat effectuée dans le cours normal des activités s’il est en possession d’information importante inconnue du public, à moins que ces acquisitions soient effectuées conformément à un régime d’achat de titres automatique établi et maintenu conformément aux principes énoncés dans l’Avis 55-701 du personnel de la CVMO Automatic Securities Disposition Plans and Automatic Securities Purchase Plans. Nous tenons à souligner que ce point de vue est en phase avec les obligations prévues par les règles, règlements et politiques des bourses désignées (se reporter, par exemple, au sous-paragraphe 6 du paragraphe l de l’article 629 du Guide à l’intention des sociétés de la Bourse de Toronto). Les émetteurs devraient évaluer attentivement s’ils sont en possession d’un tel type d’information.

L’émetteur qui se prévaut de la dispense de l’obligation de dépôt ou de transmission introduite par la décision générale court un risque accru que lui, sa direction et les autres initiés à son égard disposent d’information importante n’ayant pas été rendue publique. Si le fait de se prévaloir de cette dispense signifie que l’émetteur, sa direction et les autres initiés à son égard possèdent de l’information importante inconnue du public, nous nous attendons à ce que celui-ci suspende tout offre de rachat effectuée dans le cours normal des activités (sauf si un régime d’achat de titres automatique a déjà été établi et est en vigueur).

En règle générale, nous nous attendons à ce qu’un émetteur ne fasse l’acquisition de ses propres titres sous le régime des dispenses pour offres publiques de rachat dans le cours normal des activités (sauf dans le cadre d’un régime d’achat de titres automatique déjà établi et en vigueur) que lorsque la période d’interdiction d’opérations ne vise plus sa direction et les autres initiés à son égard et que toute information importante inconnue du public a finalement été rendue publique.

ÉMETTEUR DANS PLUSIEURS TERRITOIRES

G1. Chaque autorité membre des ACVM a adopté sa propre décision générale. Les décisions générales varient-elles d’une autorité à l’autre?

Les décisions générales sont essentiellement harmonisées, mais comportent certaines différences mineures, dont celles décrites ci-après.

Les émetteurs qui se prévalent d’une dispense mentionnée ci-après devront examiner la décision générale de chaque territoire visé.

Les décisions générales diffèrent en ce qui a trait à la dispense pour placement au moyen d’une notice d’offre (la dispense relative à la notice d’offre) prévue à l’article 2.9 du Règlement 45-106 puisque les obligations d’information continue applicables aux émetteurs qui s’en prévalent varient d’un territoire à l’autre et, le cas échéant, sont indiquées dans les différents paragraphes de cet article.

l’Instrument 51-502 de la CVMO, le General Order 51-501 de la FCCA, l’Ordonnance générale 51-507 de la FCNB et la Décision 2020-PDG-0023 de l’Autorité renvoient au paragraphe 17.5 de l’article 2.9 du Règlement 45-106;

le Blanket Order 51-517 de l’ASC renvoie au paragraphe 17.4 de l’article 2.9 du Règlement 45-106;

  • le Blanket Order 51-509 de la NSSC renvoie au paragraphe 17.6 de l’article 2.9 du Règlement 45-106.

Les décisions générales de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, du Manitoba, de Terre-Neuve-et-Labrador, des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon n’accordent pas de dispense des obligations d’information continue à l’égard de la notice d’offre puisque ces obligations ne s’appliquent pas dans ces territoires.

Dans d’autres territoires, dont l’Ontario, l’Alberta, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Québec et la Saskatchewan, les autorités membres des ACVM ont introduit la dispense des obligations d’information continue à l’égard de la notice d’offre dans leurs décisions générales. L’émetteur qui s’est prévalu de la dispense relative à la notice d’offre pour placer des titres dans d’autres territoires devrait examiner les décisions générales de ces territoires pour s’assurer qu’il respecte les dispenses de ces obligations.

Conformément à l’article 11 de l’Instrument 51-502 de la CVMO, du Blanket Order 51-517 de l’ASC et de l’Ordonnance générale 51-507 de la FCNB et à l’article 5 du General Order 51-501 de la FCAA, un déposant qui bénéficie de la prolongation du délai pour certains dépôts effectués sous le régime de la dispense relative à la notice d’offre peut simplement renvoyer à la décision de son autorité principale dans le communiqué qu’il doit publier pour annoncer que l’émetteur se prévaut de la prolongation du délai de dépôt. L’article 5 de la Décision 2020-PDG-0023 de l’Autorité et l’article 3 du Blanket Order 51‑509 de la NSSC et du General Order 51-501 de la FCAA renferment une disposition semblable.

L’émetteur qui a des questions précises au sujet d’une décision générale devrait s’adresser à l’autorité en valeurs mobilières visée.

COMMUNIQUÉS

H1. L’émetteur qui publie et dépose le communiqué prévu par la décision générale au moyen de SEDAR doit-il prendre d’autres mesures à l’égard de ce communiqué?

Les émetteurs inscrits à la cote d’une bourse demeurent tenus de se conformer aux règles, règlements et politiques de la bourse visée, notamment en ce qui a trait à la publication d’un communiqué. Cela peut aussi inclure la conformité aux exigences de l’OCRCVM. Les émetteurs qui sont aussi émetteurs assujettis à l’étranger doivent également se conformer aux règles applicables dans ces pays.

Les émetteurs qui sont des déposants SEDAR mais dont les titres ne sont inscrits à la cote d’aucune bourse et qui ne sont assujettis dans aucun territoire à l’extérieur du Canada doivent seulement publier et déposer le communiqué au moyen de SEDAR.

INTERDICTION D’OPÉRATIONS LIMITÉE AUX DIRIGEANTS

I1. Prenons l’exemple d’un émetteur faisant l’objet d’une interdiction d’opérations limitée aux dirigeants qui n’est pas en mesure de déposer les documents d’information continue manquants au plus tard à la date prévue par l’Instruction générale 12-203. Peut-il se prévaloir de la période de prolongation prévue par la décision générale à l’égard des documents manquants?

Non. Cet émetteur ne pourrait pas se prévaloir de la période de prolongation. Il devrait communiquer avec l’autorité membre des ACVM ayant prononcé l’interdiction dès que possible s’il prévoit ne pas être en mesure de déposer les documents d’information continue manquants au plus tard à la date prévue par l’Instruction générale 12-203.

PÉRIODE DE PROLONGATION

J1. Que devrait faire l’émetteur qui se prévaut de la dispense de l’obligation de dépôt ou de transmission prévue par la décision générale mais qui n’est pas en mesure de se conformer à ses obligations en la matière à la fin de la période de prolongation?

Comme l’indiquait le communiqué des ACVM publié le 23 mars dernier au sujet de la décision générale, les ACVM suivent étroitement l’évolution de la situation et jugeront si d’autres dispenses ou prolongations seront nécessaires. L’émetteur se trouvant dans une telle situation devrait communiquer avec son autorité principale dès que possible et avant la fin de la période de prolongation. Nous rappelons aux émetteurs qu’en pareil cas, il pourrait être approprié de présenter une demande d’interdiction d’opérations limitée aux dirigeants.

J2. Que devrait faire l’émetteur dont la date limite de dépôt tombe après le 1erjuin 2020?

Comme l’indiquait le communiqué des ACVM publié le 23 mars dernier au sujet de la décision générale, les ACVM suivent étroitement l’évolution de la situation et jugeront si d’autres dispenses ou prolongations seront nécessaires. Veuillez communiquer avec votre autorité principale si vous avez des préoccupations.

DISPENSE DES OBLIGATIONS D’INFORMATION CONTINUE À L’ÉGARD DE LA NOTICE D’OFFRE

K1. L’émetteur qui réunit des capitaux sous le régime de la dispense relative à la notice d’offre prévue à l’article 2.9 du Règlement 45-106 est-il considéré comme un déposant SEDAR et tenu de déposer un communiqué au moyen de SEDAR? Comment puis-je savoir si je suis considéré comme tel?

En Saskatchewan, au Québec et au Nouveau-Brunswick, les émetteurs non assujettis qui se sont prévalus de la dispense relative à la notice d’offre peuvent être tenus de déposer des documents au moyen de SEDAR, notamment le communiqué prévu par la dispense des obligations d’information continue à l’égard de la notice d’offre, et donc être des déposants SEDAR. En Alberta, conformément au Blanket Order 51-517 de l’ASC, les émetteurs non assujettis s’étant prévalus de la dispense des obligations d’information continue à l’égard de la notice d’offre doivent déposer le communiqué au moyen de SEDAR. En Nouvelle-Écosse, les émetteurs s’étant prévalus de la dispense relative à la notice d’offre doivent également le faire. Pour plus de détails, les émetteurs devraient consulter l’Avis multilatéral 13-323 du personnel des ACVM, Foire aux questions sur le dépôt de documents relatifs aux placements et d’information sur le marché dispensé au moyen de SEDAR et s’il y a lieu, le Manuel du déposant SEDAR (accessible à la page « À propos de SEDAR » sur le site Web de SEDAR au www.sedar.com).

K2. Les autorités membres des ACVM ont-elles accordé une dispense de l’obligation de déposer une déclaration de placement avec dispense (Annexe 45-106A1) ou une prolongation du délai de dépôt de celle-ci?

Non. Les émetteurs qui placent des titres sous le régime de dispenses de prospectus qui exigent le dépôt d’une déclaration de placement avec dispense doivent déposer cette dernière dans les délais prévus à l’article 6.1 du Règlement 45-106 ou par la dispense visée (généralement 10 jours après le placement).

K3. Les émetteurs comptant se prévaloir de la dispense relative à la notice d’offre doivent-ils inclure dans celle-ci des états financiers annuels audités dans les 120 jours suivant la fin de leur exercice?

La décision générale ne dispense pas l’émetteur des obligations prévues par l’annexe prévoyant la notice d’offre (l’Annexe 45-106A2 ou l’Annexe 45-106A3) d’inclure des états financiers annuels. Par conséquent, si l’émetteur choisit d’effectuer un placement sous le régime de la dispense relative à la notice d’offre prévue à l’article 2.9 du Règlement 45-106 entre le 23 mars et le 1er juin 2020, la notice d’offre doit renfermer les états financiers annuels requis par l’annexe visée à l’article 6.4 du Règlement 45-106.

En Alberta, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, au Québec et en Saskatchewan, les émetteurs devraient consulter la dispense des obligations d’information continue à l’égard de la notice d’offre prévue par la décision générale applicable. Cette dispense ne vise que l’obligation prévue aux paragraphes 17.4 et 17.5 de l’article 2.9 du Règlement 45-106 à l’égard d’un émetteur qui a transmis des états financiers annuels audités à l’autorité en valeurs mobilières en Alberta, au Nouveau-Brunswick, en Ontario, au Québec et en Saskatchewan. En Nouvelle-Écosse, cette dispense s’applique à l’obligation imposée à l’émetteur, en vertu du paragraphe 17.6 de cet article, de mettre raisonnablement à la disposition des porteurs de titres des états financiers annuels. L’émetteur qui, à l’égard des états financiers annuels requis conformément à l’un de ces paragraphes, se prévaut de cette dispense prévue par la décision générale applicable disposerait de 45 jours supplémentaires pour les transmettre.

L.      DÉCLARATIONS D’INITIÉS

L1. La décision générale prévoit-elle une période de prolongation pour les déclarations d’initiés, notamment celles ayant trait aux plans de rémunération?

Non. La décision générale ne prévoit aucune période de prolongation pour les déclarations d’initiés, notamment celles ayant trait aux plans de rémunération. Les initiés doivent continuer de déposer leurs déclarations d’initiés au moyen de SEDI dans les délais prescrits.

QUESTIONS

Pour toute question, veuillez vous adresser aux personnes suivantes :

Martin Latulippe
Directeur de l’information continue
Autorité des marchés financiers
514 395-0337, poste 4331
martin.latulippe@lautorite.qc.ca
Michael Bennett
Senior Legal Counsel,
Corporate Finance
Commission des valeurs mobilières
de l’Ontario
416 593-8079
mbennett@osc.gov.on.ca
Matthew Au
Senior Accountant, Corporate Finance
Commission des valeurs mobilières
de l’Ontario
416 593-8132
mau@osc.gov.on.ca
Leslie Milroy
Senior Legal Counsel,
Corporate Finance
Commission des valeurs mobilières
de l’Ontario
416 596-4272
lmilroy@osc.gov.on.ca
Jody-Ann Edman
Manager, Financial Reporting
British Columbia Securities Commission
604 899-6698
jedman@bcsc.bc.ca
Leslie Rose
Senior Legal Counsel,
Corporate Finance
British Columbia Securities Commission
604 899-6654
lrose@bcsc.bc.ca
Jan Bagh
Senior Legal Counsel
Alberta Securities Commission
403 355-2804
Jan.bagh@asc.ca
Chris Andrews
Securities Analyst
Alberta Securities Commission
403 297-4219
chris.andrews@asc.ca
Heather Kuchuran
Deputy Director, Corporate Finance
Financial and Consumer Affairs
Authority of Saskatchewan
306 787-1009
heather.kuchuran@gov.sk.ca
Wayne Bridgeman
Deputy Director, Corporate Finance
Commission des valeurs mobilières
du Manitoba
204 945-4905
wayne.bridgeman@gov.mb.ca
Abel Lazarus
Director, Corporate Finance
Nova Scotia Securities Commission
902 424-6859
abel.lazarus@novascotia.ca
Rebecca Atkinson
Conseillère juridique principale,
Valeurs mobilières
Commission des services financiers
et des services aux consommateurs
(Nouveau-Brunswick)
506 658-3038
rebecca.atkinson@fcnb.ca

 

Le 3 avril 2020